Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 19 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La nouvelle bonification indiciaire ne peut être versée à plus d'un titre. Toutefois, lorsqu'un agent est susceptible d'en bénéficier à plus d'un titre, il perçoit le montant correspondant à la nouvelle bonification indiciaire affectée du plus grand nombre de points majorés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005615333#art-5