Art. 12
Chapitre Chapitre Ier : Les élections des représentants des assurés sociaux.

Art. 12

12 / 42
En vigueur depuis le 22 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision au tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif. Les dispositions des articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005615345#art-12