Art. 16
Chapitre Chapitre Ier : Les élections des représentants des assurés sociaux.

Art. 16

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En vigueur depuis le 22 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La publication ou la diffusion des mentions relatives aux personnes à l'occasion de la consultation des états et de la liste électorale ainsi que l'utilisation de la liste à des fins autres que des fins électorales seront punies des peines prévues pour les contraventions de 4e classe. La peine sera prononcée autant de fois qu'il y aura d'infractions.
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legi/LEGITEXT000005615345#art-16