Art. 23
Chapitre Chapitre II : Election du représentant du personnel.

Art. 23

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En vigueur depuis le 22 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel de la caisse de prévoyance sociale élit un représentant qui siège au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale mentionné à l'article 4-1 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.
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legi/LEGITEXT000005615345#art-23