Chapitre Chapitre II : Election du représentant du personnel.
Art. 25
25 / 42En vigueur depuis le 22 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis au jour du scrutin et ayant travaillé sans interruption depuis six mois au moins à la caisse de prévoyance sociale. Ne peuvent être candidats ni le directeur ni l'agent comptable prévus à l'article 9 du décret du 3 avril 1980 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005615345#art-25