Chapitre Chapitre II : Election du représentant du personnel.
Art. 28
28 / 42En vigueur depuis le 22 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations reconnues représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail peuvent présenter des candidats aux fonctions de titulaire et de suppléant.
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Prolegi/LEGITEXT000005615345#art-28