Art. 30
Chapitre Chapitre II : Election du représentant du personnel.

Art. 30

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En vigueur depuis le 22 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contestations relatives à la régularité des candidatures sont portées, dans les conditions prévues à l'article 27, devant le tribunal d'instance qui statue dans les mêmes formes et délais.
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legi/LEGITEXT000005615345#art-30