Art. 34
Chapitre Chapitre II : Election du représentant du personnel.

Art. 34

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En vigueur depuis le 22 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque candidat a le droit d'être représenté par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et décompte des voix. Le délégué qui doit avoir la qualité d'électeur peut exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur ces opérations, soit avant la proclamation des résultats, soit immédiatement après. Pour assurer pendant le vote les fonctions définies à l'alinéa précédent, l'intéressé peut quitter son poste de travail sans perte de salaire.
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