Art. 37
Chapitre Chapitre II : Election du représentant du personnel.

Art. 37

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En vigueur depuis le 22 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le siège est attribué au candidat qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si des candidats ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé.
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legi/LEGITEXT000005615345#art-37