Chapitre Chapitre II : Election du représentant du personnel.
Art. 37
37 / 42En vigueur depuis le 22 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le siège est attribué au candidat qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si des candidats ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé.
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Prolegi/LEGITEXT000005615345#art-37