Chapitre Chapitre Ier : Opérations de vote.
Art. 12
12 / 47En vigueur depuis le 22 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée. Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans les salles de vote ni aux abords de celles-ci. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.
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Prolegi/LEGITEXT000005615346#art-12