Art. 21
Chapitre Chapitre Ier : Opérations de vote.

Art. 21

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En vigueur depuis le 22 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le scrutin est clos, les bureaux procèdent immédiatement au dépouillement des votes.
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legi/LEGITEXT000005615346#art-21