Chapitre Chapitre Ier : Opérations de vote.
Art. 23
23 / 47En vigueur depuis le 22 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les scrutateurs sont désignés soit par les mandataires des listes en présence, soit par leurs délégués, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application de l'article 4-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée. Les délégués peuvent être également scrutateurs. Si les scrutateurs ainsi désignés sont en nombre insuffisant, le bureau peut désigner des scrutateurs sachant lire et écrire en français parmi les électeurs spécifiés à l'alinéa ci-dessus ou, à défaut, parmi d'autres électeurs de la commune.
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Prolegi/LEGITEXT000005615346#art-23