Art. 25
Chapitre Chapitre Ier : Opérations de vote.

Art. 25

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En vigueur depuis le 22 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Après ouverture de l'urne ou des urnes par le président, les enveloppes sont réparties entre les tables. Les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet.
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legi/LEGITEXT000005615346#art-25