Chapitre Chapitre Ier : Opérations de vote.
Art. 28
28 / 47En vigueur depuis le 22 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par des délégués des listes.
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Prolegi/LEGITEXT000005615346#art-28