Chapitre Chapitre Ier : Opérations de vote.
Art. 33
33 / 47En vigueur depuis le 22 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recensement général des votes est opéré par une commission dont le siège est fixé par arrêté du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette commission est présidée par le président du tribunal d'instance ou par un juge désigné par lui. Elle comprend en outre deux électeurs désignés par le préfet.
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Prolegi/LEGITEXT000005615346#art-33