Art. 5
Chapitre Chapitre Ier : Opérations de vote.

Art. 5

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En vigueur depuis le 22 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout électeur atteint d'une infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.
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