Chapitre Chapitre Ier : Opérations de vote.
Art. 8
8 / 47En vigueur depuis le 22 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque liste en présence a le droit de désigner, pour chaque bureau, un assesseur pris soit parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale, en application de l'article 4-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée, soit parmi ses candidats, soit parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral. Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les électeurs présents sachant lire et écrire en français selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux. En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune inscrit sur la liste électorale établie en application du code électoral.
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Prolegi/LEGITEXT000005615346#art-8