Art. 1
1 / 10En vigueur depuis le 27 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Des enseignants-chercheurs titulaires ou stagiaires peuvent être, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, mis à disposition d'un institut universitaire de formation des maîtres dans les conditions prévues par le présent décret. Ces enseignants-chercheurs sont alors dénommés " directeurs d'études " de cet institut ; ils demeurent affectés dans leur établissement d'origine et relèvent de cet établissement pour toutes les mesures relatives à leur carrière.
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Prolegi/LEGITEXT000005615391#art-1