Art. 5
5 / 10En vigueur depuis le 27 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directeurs d'études nommés en application du décret du 18 décembre 1992 susvisé continuent d'exercer leurs fonctions dans les conditions fixées par ledit décret pour la durée mentionnée dans leur arrêté de nomination. Cette durée n'est pas prise en compte pour l'application de l'article 4 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005615391#art-5