Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 27 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les personnels visés aux articles 1er, 5 et 7 ci-dessus sont à la fois membres d'une commission de spécialistes de l'institut universitaire de formation des maîtres et d'une commission de spécialistes de leur établissement d'affectation, leur participation à la commission de l'institut universitaire de formation des maîtres n'est pas prise en compte pour l'application du dernier alinéa de l'article 3 du décret du 15 février 1988 susvisé.
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legi/LEGITEXT000005615391#art-8