Chapitre Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.
Art. 5
5 / 22En vigueur depuis le 3 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de préserver l'intérêt géologique des sites susvisés, il est interdit : 1° De porter atteinte de quelque manière que ce soit au substrat et aux substances minérales ; 2° De porter atteinte aux fossiles ou de les emporter hors de la réserve. Le préfet peut, après avis du comité consultatif, autoriser des prélèvements lorsqu'ils sont effectués dans le cadre de programmes scientifiques.
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Prolegi/LEGITEXT000005615415#art-5