Art. 15

Art. 15

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En vigueur depuis le 1 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grades, classes, échelons Grades, classes, échelons Inspecteur de 1re classe Inspecteur 5e échelon 12e échelon 4e échelon : - après un an six mois 12e échelon - avant un an six mois 11e échelon 3e échelon : - après six mois 11e échelon - avant six mois 10e , échelon 2e échelon : - après six mois 10e échelon - avant six mois 9e échelon 1er échelon : - après six mois 9e échelon - avant six mois 8e échelon Inspecteur de 2e classe 8e échelon : - après six mois 8e échelon - avant six mois 7e échelon 7e échelon 7e échelon 6e , échelon : - après un an six mois 7e échelon - avant un an six mois 6e échelon 5e échelon : - après un an 6e , échelon - avant un an 5e échelon 4e échelon : - après un an 5e échelon - avant un an 4e échelon 3e échelon : - après un an 4e échelon - avant un an 3e échelon 2e échelon : - après un an 3e échelon - avant un an 2e échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'effet du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date.
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legi/LEGITEXT000005615438#art-15