Art. 22
Titre TITRE Ier : ELECTION DES MAGISTRATS MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR.›Chapitre Chapitre IV : Election des magistrats du siège et du parquet des cours et tribunaux membres du conseil supérieur›Sect. Section 1 : Election du collège des magistrats du siège et du collège des magistrats du parquet.

Art. 22

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En vigueur depuis le 10 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le lendemain au plus tard de la fin du scrutin, chaque bureau de vote procède au dépouillement.
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