Art. 23
Titre TITRE Ier : ELECTION DES MAGISTRATS MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR.›Chapitre Chapitre IV : Election des magistrats du siège et du parquet des cours et tribunaux membres du conseil supérieur›Sect. Section 1 : Election du collège des magistrats du siège et du collège des magistrats du parquet.

Art. 23

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En vigueur depuis le 2 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont nuls : 1° Les votes contenus dans les enveloppes extérieures qui émanent de personnes n'ayant pas qualité pour participer au scrutin ainsi que celles qui ne comportent pas les mentions requises ou qui portent des mentions illisibles ; 2° Les votes dépourvus d'enveloppe intérieure ; 3° Les votes contenus dans les enveloppes intérieures non fermées ou qui portent un signe quelconque d'identification ; 4° Les votes figurant sur des bulletins ou placés dans des enveloppes autres que ceux fournis par l'administration, les bulletins sur lesquels l'électeur a ajouté ou supprimé un ou plusieurs noms ou a modifié l'ordre de présentation des candidatures, ainsi que les bulletins illisibles ou portant des signes d'identification ou une quelconque mention.
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legi/LEGITEXT000005615450#art-23