Art. 26
Titre TITRE Ier : ELECTION DES MAGISTRATS MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR.›Chapitre Chapitre IV : Election des magistrats du siège et du parquet des cours et tribunaux membres du conseil supérieur›Sect. Section 2 : Election des membres du conseil supérieur par les deux collèges.

Art. 26

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En vigueur depuis le 10 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de la justice dresse, au vu des procès-verbaux, les deux listes de magistrats élus et procède à leur convocation pour les élections prévues à l'article 4 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée. Ces élections ont lieu au siège du conseil supérieur dans un délai de quinze jours à partir de la proclamation des résultats mentionnés à l'article 24.
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