Art. 28
Titre TITRE Ier : ELECTION DES MAGISTRATS MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR.›Chapitre Chapitre IV : Election des magistrats du siège et du parquet des cours et tribunaux membres du conseil supérieur›Sect. Section 2 : Election des membres du conseil supérieur par les deux collèges.

Art. 28

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En vigueur depuis le 2 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les électeurs du siège procèdent à l'élection des deux magistrats du siège mentionnés à l'article 1er (4°) de la loi organique du 5 février 1994 susvisée et à l'élection du magistrat du siège mentionné à l'article 2 (4°) de la même loi. Les électeurs du parquet procèdent à l'élection des deux magistrats du parquet mentionnés à l'article 2 (4°) de la loi organique du 5 février 1994 susvisée et à l'élection du magistrat du parquet mentionné à l'article 1er (4°) de la même loi.
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