Art. 4
Titre TITRE Ier : ELECTION DES MAGISTRATS MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR.›Chapitre Chapitre Ier : Election des magistrats de la Cour de cassation membres du conseil supérieur.

Art. 4

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En vigueur depuis le 10 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'élection du magistrat du siège, il est institué un bureau de vote comprenant le premier président de la Cour de cassation ou le magistrat du siège présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, et, parmi les magistrats du siège hors hiérarchie présents, le magistrat le plus âgé et le magistrat le plus jeune de la Cour de cassation, sauf s'ils sont eux-mêmes candidats. Pour l'élection du magistrat du parquet, il est institué un bureau de vote comprenant le procureur général près la Cour de cassation ou le magistrat du parquet présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, et, parmi les magistrats du parquet présents, le magistrat le plus âgé et le magistrat le plus jeune, sauf s'ils sont eux-mêmes candidats.
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