Art. 46
Titre TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 46

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En vigueur depuis le 10 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bureaux de vote prévus à l'article 27 seront présidés : 1° Pour l'élection des magistrats du siège, par le premier président de la Cour de cassation ou le magistrat du siège présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour ; 2° Pour l'élection des magistrats du parquet, par le procureur général près la Cour de cassation ou le magistrat du parquet présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour.
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legi/LEGITEXT000005615450#art-46