Art. 12
12 / 13En vigueur depuis le 27 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La charge de documentation d'un établissement mentionné à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée peut être réévaluée selon les critères énoncés aux 1 et 3 de l'article 43 du décret du 14 septembre 1988 susvisé à l'occasion de la cessation d'activité d'un enseignant chargé de fonctions de documentation qui a bénéficié d'un contrat au titre de l'article 9 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006067999#art-12