Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 12 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents non titulaires du ministère de la justice qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent déterminé en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret.
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legi/LEGITEXT000005615611#art-1