Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande d'aide doit être présentée auprès des services locaux de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail avant l'embauche ou, au plus tard, dans un délai de trente jours à compter de celle-ci. En l'absence de refus notifié par le directeur de l'agence locale dans un délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, celle-ci fait l'objet d'une acceptation.
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legi/LEGITEXT000005615610#art-6