Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 16 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les créanciers qui ont bénéficié du remboursement supplémentaire défini à l'article 3, alors que les conditions n'étaient pas satisfaites, sont astreints au paiement d'un intérêt calculé sur la base du taux légal diminué du taux de la rémunération de la créance.
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legi/LEGITEXT000005615636#art-6