Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 22 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Ils doivent joindre à cette déclaration : 1° Un document, établi par l'établissement ou par la personne teneur du compte des opérations réalisées sur les titres visés au I bis de l'article 92 B du code général des impôts, indiquant la date et le montant des cessions ou rachats de titres réalisés au cours de l'année civile et pour lesquels l'exonération de la plus-value est demandée ; 2° Une attestation établie par la société bénéficiaire comportant : a) Sa dénomination et son adresse ; b) La date et les modalités de l'augmentation de capital en numéraire ou de l'apport en compte bloqué individuel dans les conditions fixées à l'article 125 C du code précité ; c) La date et le montant des versements effectués par les contribuables concernés au titre de ces opérations.
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