Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les géomètres principaux, géomètres et techniciens- géomètres-cadastreurs des finances publiques, ainsi que les personnels affectés en qualité d'aides-géomètres, autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service et astreints à transporter du matériel technique fragile, lourd et encombrant peuvent percevoir des indemnités kilométriques correspondant au nombre de kilomètres réellement parcourus à l'intérieur de la commune dans laquelle ils exécutent des travaux. Le taux de ces indemnités est fixé conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000005615935#art-2