Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 9 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel. Un arrêté du ministre chargé de la coopération et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour le corps d'accueil figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.
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legi/LEGITEXT000005615965#art-2