Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La part fixe de l'indemnité est allouée aux personnels désignés à l'article 1er ci-dessus, y compris à ceux exerçant dans les classes post-baccalauréat. L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des élèves comprenant notamment la notation, l'appréciation du travail scolaire et la participation aux conseils de classe.
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legi/LEGITEXT000047987796#art-2