Art. 13
Titre TITRE II : Dispositions transitoires.

Art. 13

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En vigueur depuis le 26 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants à la commission paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du grade d'attaché de préfecture sont maintenus et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'attaché de préfecture jusqu'à l'expiration de leur mandat.
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legi/LEGITEXT000005616085#art-13