Art. 13
13 / 14En vigueur depuis le 12 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai prévu au III de l'article 4 du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé est de cinq ans à compter de la publication du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005616166#art-13