Art. 14

Art. 14

14 / 16
En vigueur depuis le 1 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants à la commission administrative paritaire des inspecteurs de 1re et de 2e classe de la répression des fraudes sont maintenus en fonction. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur de la répression des fraudes jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire compétente pour le corps.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005615164#art-14