Art. 15

Art. 15

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En vigueur depuis le 1 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire et pour une période s'achevant au 1er août 1997, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B nommés en application de l'article 10-2 du décret du 2 mai 1972 susvisé peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du nouveau corps d'inspecteur de la répression des fraudes. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite de dix-huit mois.
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legi/LEGITEXT000005615164#art-15