Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 7 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission *d'évaluation* prévue à l'article 82 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 susvisée comprend *composition* : 1. Trois députés désignés par l'Assemblée nationale ; 2. Trois sénateurs désignés par le Sénat ; 3. Le président de l'instance d'évaluation de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle instituée par le comité interministériel de l'évaluation ; 4. L'un des experts nommés par arrêté interministériel auprès du Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle, désigné par le président de ce comité ; 5. Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ou son représentant ; 6. Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ; 7. Le directeur de la prévision au ministère de l'économie ou son représentant ; 8. Le directeur du budget ou son représentant.
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