Art. 5
Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux représentants de l'Etat.

Art. 5

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En vigueur depuis le 26 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les entreprises auxquelles est applicable l'article 11 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, les représentants de l'Etat sont nommés par décret du Premier ministre sur le rapport du ou des ministres intéressés. Il en est de même dans les sociétés dont la majorité du capital est détenue directement par l'Etat et qui ne relèvent pas de ces dispositions. Dans les autres établissements publics, sociétés, groupements et organismes dans lesquels l'Etat désigne nommément des représentants, ceux-ci sont, en l'absence de règles statutaires particulières, nommés par arrêté du ou des ministres intéressés.
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