Art. 16
16 / 20En vigueur depuis le 1 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs et inspecteurs centraux sont reclassés à compter du 1er août 1993 dans la nouvelle carrière conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Echelon Ancienneté d'échelon Echelon Ancienneté d'échelon Inspecteurs centraux Inspecteurs 5 e 12 e Ancienneté maintenue majorée de 1 an 4 e Ancienneté : - égale ou supérieure à 3 ans 12 e Ancienneté excédant 3 ans maintenue - inférieure à 3 ans 11 e Ancienneté maintenue majorée de 1 an 3 e Ancienneté : - égale ou supérieure à 2 ans 11 e Ancienneté excédant 2 ans maintenue - inférieure à 2 ans 10 e Ancienneté maintenue majorée de 1 an 2 e Ancienneté : - égale ou supérieure à 2 ans 3 mois 10 e Ancienneté excédant 2 ans 3 mois maintenue - inférieure à 2 ans 3 mois 9 e Ancienneté maintenue majorée de 9 mois 1 er Ancienneté : - égale ou supérieure à 2 ans 9 e Ancienneté excédant 2 ans maintenue - inférieure à 2 ans 8 e Ancienneté maintenue majorée de 1 an Inspecteurs 7 e Ancienneté : - égale ou supérieure à 1 an 6 mois 8 e Ancienneté excédant 1 an 6 mois maintenue dans la limite de 1 an - inférieure à 1 an 6 mois 7 e Ancienneté maintenue majorée de 1 an 6 mois 6 e Ancienneté : - égale ou supérieure à 1 an 6 mois 7 e Ancienneté excédant 1 an 6 mois maintenue - inférieure à 1 an 6 mois 6 e Ancienneté maintenue majorée de 1 an 5 e Ancienneté : - égale ou supérieure à 2 ans 6 e Ancienneté excédant 2 ans maintenue - inférieure à 2 ans 5 e Ancienneté maintenue 4 e 4 e Ancienneté maintenue 3 e 3 e Ancienneté maintenue 2 e 2 e Ancienneté maintenue 1 er 1 er Ancienneté maintenue Pour la détermination de l'ancienneté maximale autorisée pour participer à la sélection d'inspecteur principal organisée en application de l'article 27 du décret du 30 août 1957 susvisé au titre des années 1994, 1995 et 1996, les dispositions dudit article dans leur rédaction antérieure à l'intervention du présent décret restent en vigueur et celles du premier alinéa du présent article ne sont pas appliquées. Les inspecteurs comptant une ancienneté supérieure à l'ancienneté maximale autorisée pour participer à la sélection d'inspecteur principal, telle qu'elle est prévue à l'article 27 du décret du 30 août 1957 susvisé, et que les dispositions antérieures à l'intervention du présent décret auraient privé de toute possibilité d'y participer, sont autorisés à participer aux deux premières sélections organisées à cet effet à compter de la date d'effet du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005615166#art-16