Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 21 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont dispensés de la déclaration préalable prescrite à l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. 1. Dans la zone A : a) Les clôtures à quatre fils au maximum superposés avec poteaux espacés d'au moins trois mètres, sans fondation faisant saillie sur le sol naturel ; b) Les cultures annuelles ; c) En crête de berge, sous réserve des servitudes imposées dans l'intérêt de la navigation, la plantation, par les riverains, d'une file d'arbres parallèle au courant principal du fleuve, à condition d'empêcher leur extension par drageons ; à l'exclusion des acacias. 2. Dans la zone B : a) Les occupations du sol énumérées au 1 ci-dessus dans la zone A ; b) Les clôtures comportant un dispositif permettant d'assurer la libre circulation des eaux ; c) Les plantations autres que les bois taillis.
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legi/LEGITEXT000005616218#art-4