Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 21 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Seront en principe autorisés après déclaration préalable au titre de l'article 7 du décret du 20 octobre 1937 susvisé ; 1. Dans la zone A : a) La réalisation d'équipements et voiries d'intérêt public dont l'implantation en zone A dite de grand écoulement est une nécessité, sous réserve qu'une étude hydraulique en détermine l'impact sur l'écoulement et les mesures compensatoires nécessaires à mettre en oeuvre par le pétitionnaire ; b) Les travaux d'amélioration de l'habitabilité des constructions existantes n'entraînant pas une augmentation de l'emprise au sol et ne créant pas une gêne à l'écoulement des eaux ; c) Les constructions et aménagements en rapport avec l'exploitation et l'usage de la voie d'eau, sous réserve qu'ils soient conçus de façon à ne pas aggraver la situation existante. 2. Dans la zone B : a) La réalisation des équipements et des opérations d'urbanisation, sous réserve qu'une étude en détermine l'impact hydraulique et les mesures compensatoires nécessaires à mettre en oeuvre par le pétitionnaire ; b) Les remblaiements sur l'emprise au sol des constructions individuelles et de leurs voies d'accès, sous réserve d'aménagements permettant d'assurer la libre circulation des eaux ; c) Les travaux visés au 1, c, ci-dessus pour la zone A.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005616218#art-5