Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 21 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout pétitionnaire, s'il le demande, sera informé par l'administration du niveau des plus hautes eaux connues, à retenir en un point donné pour l'application du présent décret.
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legi/LEGITEXT000005616218#art-6