Art. 1

Art. 1

1 / 4
En vigueur depuis le 24 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 74,01 F. Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée est fixé à 32,29 F.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005616257#art-1