Titre TITRE IV : AIDE SPÉCIFIQUE AUX CONJOINTS SURVIVANTS.
Art. 12
12 / 15En vigueur depuis le 29 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'aide spécifique en faveur des conjoints survivants prévue à l'article 10, troisième alinéa, de la loi du 11 juin 1994 susvisée est égal à la différence entre le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale tels que fixés pour l'année en cours et le montant des ressources définies à l'article 10 du présent décret, perçues pendant les douze derniers mois.
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Prolegi/LEGITEXT000005616304#art-12