Art. 13
Titre TITRE IV : AIDE SPÉCIFIQUE AUX CONJOINTS SURVIVANTS.

Art. 13

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En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'aide spécifique prévues aux articles 11 et 12 du présent décret sont instruites et liquidées par le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence du demandeur. Les droits sont appréciés pour une période de douze mois. Les aides sont versées par fraction trimestrielle. Les bénéficiaires doivent renouveler leur demande chaque année, dans le mois qui suit la date de leur anniversaire.
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legi/LEGITEXT000005616304#art-13