Titre TITRE II : LOGEMENT.
Art. 7
7 / 15En vigueur depuis le 29 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aides prévues aux articles 7 et 8 de la loi du 11 juin 1994 susvisée sont attribuées par le représentant de l'Etat dans le département où est situé le logement aidé, dans la limite des crédits qui lui sont délégués.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005616304#art-7